Avis 20134784 Séance du 19/12/2013
Communication, de préférence sur support informatique, des documents suivants pour les saisons 2009 à 2011 :
1) le grand livre comptable ;
2) la balance générale des comptes ;
3) les relevés de banque associés aux exercices précités ainsi que ceux de la saison 2012-2013 ;
4) la balance analytique, y compris celle de la saison 2012-2013 ;
5) tous les procès-verbaux des réunions du bureau fédéral.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées à sa demande de communication, de préférence sur support informatique, des documents suivants pour les saisons 2009 à 2011 :
1) le grand livre comptable ;
2) la balance générale des comptes ;
3) les relevés de banque associés aux exercices précités ainsi que ceux de la saison 2012-2013 ;
4) la balance analytique, y compris celle de la saison 2012-2013 ;
5) tous les procès-verbaux des réunions du bureau fédéral.
La commission rappelle que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…) ne présentent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, que dans la mesure où ils retracent l'exercice, par la fédération, de ses missions de service public (cf, s'agissant des comptes d'une association, CE 25 juillet 2008, commissariat à l'énergie atomique, n° 280163 ; s'agissant de relevés bancaires, CAA de Bordeaux, 16 juillet 1998, société d'économie mixte Côte rocheuse catalane).
Dès lors, d'une part, ne sauraient présenter un tel caractère, à tout le moins, les procès verbaux des réunions du bureau fédéral, les documents comptables et relevés de compte bancaire qui ne sont relatifs qu'aux relations d'employeur à salarié, de la fédération avec ses préposés, et non à l'exercice de ses missions de service public.
D'autre part, les relevés de comptes bancaires sollicités ne sont communicables qu'après occultation, parmi les lignes se rapportant à l'exécution de la mission de service public de la fédération, de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment celle des adhérents de la fédération, ou au secret en matière commerciale et industrielle, notamment celui dont bénéficient les cocontractants de la fédération, en application du II de l'article 6 de la loi.
Enfin, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des parties de ces documents qu'il serait possible d'isoler et ne se rapporterait pas à l'exécution des missions de service public de la fédération.
La commission précise que dans le cas où le nombre des mentions devant être occultées des documents sollicités, en application des principes ainsi rappelés, priverait de tout intérêt leur communication, la fédération serait fondée à ne pas y donner suite.
Sous les réserves qui précèdent, la commission émet un avis favorable à la demande .