Avis 20134780 Séance du 19/12/2013

Communication du rapport relatif au contrôle effectué avec le concours de la gendarmerie de Moulins le 24 août 2012, concernant la non-déclaration à l'Urssaf de son emploi de gardien au Château de XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l' URSSAF de l'Allier à sa demande de communication du rapport relatif au contrôle effectué avec le concours de la gendarmerie de Moulins le 24 août 2012, concernant la non-déclaration à l'Urssaf de son emploi de gardien au Château de XXX. L'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère toutefois que le rapport demandé, établi à la suite d'un contrôle de l'employeur du demandeur, est susceptible de faire apparaître de la part de la personne contrôlée, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime ainsi que ce rapport n'est communicable qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire qu'au seul employeur, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et non au salarié de celui-ci, à moins qu'il ne comporte en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport demandé, émet, en l'état, un avis défavorable à la demande.