Avis 20134776 Séance du 19/12/2013
Copie de l'injonction de l'inspection du travail adressée à son employeur, la XXX, en 2011 lui demandant de mettre fin aux pratiques illicites de la brigade de surveillance du personnel de la XXX (BSP).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Paris à sa demande de communication d'une copie de l'injonction de l'inspection du travail adressée à son employeur, la XXX, en 2011 lui demandant de mettre fin aux pratiques illicites de la brigade de surveillance du personnel de la XXX (BSP).
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime toutefois que eu égard tant à l'objet du droit d'accès prévu par l'article 2 de cette loi, qu'à la portée du II de l'article 6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d'un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu'il ferait apparaître, de la part d'une personne chargée d'une mission de service public, telle que la XXX, dans l'exercice de cette mission, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle estime néanmoins que dans l'hypothèse où ce document comporterait des mentions relatives à des personnes physiques, il ne serait communicable qu'après occultation des mentions, qui constitueraient une appréciation ou un jugement de valeur sur celles-ci ou feraient apparaître le comportement de telles personnes dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
En l'absence de réponse de l'administration, elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.