Avis 20134744 Séance du 05/12/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Essonne a informé la commission que l'ensemble des documents dont il dispose a été transmis à la demanderesse par courrier en date du 19 novembre 2013. Maître XXX faisant valoir que c'est à tort que cette communication n'inclut pas de fiche d'instruction du dossier de son client, ni d'autre document attestant de cette instruction, la commission précise que de tels documents seraient communicables à l'intéressé et à son conseil, s'ils existaient, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et sous réserve des exceptions prévues à cet article. La commission relève toutefois que, comme l'indique Maître XXX elle-même, le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour conforte l'information donnée par le préfet de l'Essonne selon laquelle de tels documents n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.