Avis 20134739 Séance du 05/12/2013

Communication, afin de défendre ses droits et ceux de ses frère et sœur, des pièces administratives et personnelles de son père, Monsieur XXX XXX, résidant de l'EHPAD de 2007 jusqu'à son décès en 2011, et notamment : 1) le dossier de demande d'admission à l'EHPAD ; 2) les documents relatifs à la tutelle, correspondance ou autre ; 3) la liste de ses biens et objets personnels à son arrivée dans l'établissement ; 4) les factures internes et externes ; 5) tous les comptes de gestion annuelle établis par la curatrice.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes Les Tamaris à sa demande de communication, afin de défendre ses droits et ceux de ses frère et sœur, des pièces administratives et personnelles de son père, Monsieur XXX XXX, résidant de l'EHPAD de 2007 jusqu'à son décès en 2011, et notamment : 1) le dossier de demande d'admission à l'EHPAD ; 2) les documents relatifs à la tutelle, correspondance ou autre ; 3) la liste de ses biens et objets personnels à son arrivée dans l'établissement ; 4) les factures internes et externes ; 5) tous les comptes de gestion annuelle établis par la curatrice. La commission relève, en premier lieu, que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d’application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s’agissant plus particulièrement du compte de gestion. Dans ces conditions, la commission considère que, dès lors que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu’il exerce sur le déroulement des opérations de tutelle et sur la gestion du patrimoine d’une personne protégée, ils constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer. La circonstance que le dossier de tutelle a été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce dossier, qui conserve son caractère judiciaire. La commission, qui a pu prendre connaissance de certains des documents sollicités qui lui ont été fournis par la directrice de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes Les Tamaris, se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la demande en ce qui concerne ceux des documents sollicités qui figurent dans le dossier de tutelle, en particulier les documents visés aux points 2), 4) et 5). La commission rappelle, en second lieu, s'agissant des autres documents détenus par cet établissement public et qui ne figurent pas dans le dossier de tutelle, que les dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 réservent le droit d'accès des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée aux seuls intéressés, c'est-à-dire aux seules personnes directement concernées par les documents en cause (CE, 17 avril 2013, n° 337194). Ces documents ne deviennent communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L.213-2 du code du patrimoine, qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de ces documents. Monsieur XXX ne s’est prévalu d’aucune qualité lui permettant d’être regardé comme étant lui-même directement concerné par les documents dont il sollicite la communication. La commission estime qu'en tant qu'ayant-droit de son père, il ne justifie pas en ce seul titre de la qualité de personne intéressée lui permettant d'obtenir communication des documents sollicités. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 3).