Avis 20134737 Séance du 05/12/2013
Communication de l'intégralité du marché à lots n° VI20210006 ayant pour objet une prestation d'assistance et de représentation.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Narbonne à sa demande de communication de l'intégralité du marché à lots n° VI20210006 ayant pour objet une prestation d'assistance juridique et de représentation.
La commission rappelle qu’en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. S’agissant de marchés de prestations d’assistance et de représentation juridiques, le secret professionnel qui couvre, en vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat, ainsi que toutes les pièces du dossier, et compte au nombre des « secrets protégés par la loi », mentionnés au h du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne s’oppose pas à la communication des pièces du marché. En effet, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution du marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (Conseil d’Etat, assemblée, 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, décision publiée au recueil Lebon, p. 89).
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi et qui s'étend à l'activité libérale des avocats. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
La commission considère que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
Sous ces réserves, la commission estime que les pièces composant le marché concerné, énumérées à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.