Avis 20134734 Séance du 05/12/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la mise en conformité du système d'assainissement communal - programme 2013 - lot n° 1 (Step 860 EH type lagunage naturel) :
1) les actes établis par la commission d'appel d'offres, notamment le rapport de présentation, le procès-verbal d'ouverture des plis, les lettres de notification du marché, le rapport d'analyse des offres, les éléments de notation et de classement de la candidature de son client et de ceux de l'attributaire ;
2) les dossiers de l'entreprise attributaire, notamment la lettre de candidature, l'état annuel des certificats reçus et la déclaration du candidat ;
3) les pièces relatives au marché, notamment l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes financières, son offre de prix détaillée et son mémoire technique.
Maître XXX XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2013, à la suite du refus opposé par Monsieur le maire de Moussey à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la mise en conformité du système d'assainissement communal - programme 2013 - lot n° 1 (Step 860 EH type lagunage naturel) :
1) les actes établis par la commission d'appel d'offres, notamment le rapport de présentation, le procès-verbal d'ouverture des plis, les lettres de notification du marché, le rapport d'analyse des offres, les éléments de notation et de classement de la candidature de son client et de ceux de l'attributaire ;
2) les dossiers de l'entreprise attributaire, notamment la lettre de candidature, l'état annuel des certificats reçus et la déclaration du candidat ;
3) les pièces relatives au marché, notamment l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes financières, son offre de prix détaillée et son mémoire technique.
La commission, à laquelle le maire de Moussey a fait parvenir une copie des documents sollicités, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet donc un avis favorable à la communication, après occultation le cas échéant des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, des actes de la commission d'appel d'offres visés au point 1) (le rapport de présentation, le procès-verbal d'ouverture des plis, les lettres de notification du marché, le rapport d'analyse des offres), de la lettre de candidature de l'entreprise attributaire (formulaire DC1), de l'état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2) et de la déclaration du candidat (formulaire DC2) visés au point 2) et de l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes financières et de son offre de prix détaillée visés au point 3).
Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication du mémoire technique. La commission considère en effet que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.