Avis 20134722 Séance du 19/12/2013

Communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 53/1975 établi le 17 février 1975 par la brigade de Rimont (Ariège) concernant les circonstances du décès de Madame XXX XXX épouse XXX, conservé par le service historique de la défense.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication sans occultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 53/1975 établi le 17 février 1975 par la brigade de Rimont (Ariège) concernant les circonstances du décès de Madame XXX XXX épouse XXX, conservé par le service historique de la défense. La commission note que le Service historique de la Défense a accordé à la requérante, en raison des liens qu'elle a soulignés avoir avec la victime, communication anticipée du procès-verbal datant du 17 février 1975, en occultant les mentions concernant des tiers autres que la victime, les gendarmes et médecins ayant instrumenté. La commission, estimant que l'intérêt qui s'attache à la communication sans occultation de ce procès-verbal conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, émet un avis défavorable.