Avis 20134692 Séance du 05/12/2013

Communication des documents et éléments suivants se rapportant à l'activité de la carrière exploitée par la société dénommée Charges minérales du Périgord (CMP) située à Sainte-Croix-de-Mareuil à proximité de sa propriété : 1) l'arrêté municipal portant classement de sa maison et de sa propriété en zone d'émergence réglementée (ZER), les motifs de cette décision, sa date d'effet et le périmètre concerné ; 2) les rapports établis à l'issue des contrôles, notamment acoustiques, réalisés par la DREAL Aquitaine (unité territoriale de la Dordogne) à l'extérieur de la carrière depuis son ouverture et concernant les riverains ; 3) le document qui justifierait l'augmentation du nombre annuel de tirs de mines, la possibilité de réaliser trois tirs par semaine et l'augmentation des charges explosives, sachant que l'arrêté préfectoral du 21 mai 2008 ne ferait pas état de ces éléments ; 4) l'avis du maire de Sainte-Croix-de-Mareuil en date du 14 avril 2010 qui autoriserait le passage de deux à trois tonnes de la charge des tirs de mines ; 5) les compétences médicales, techniques et en matière environnementale en vertu desquelles le maire aurait émis l'avis précité.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Croix-de-Mareuil à sa demande de communication des documents et éléments suivants se rapportant à l'activité de la carrière exploitée par la société dénommée Charges minérales du Périgord (CMP) située à Sainte-Croix-de-Mareuil à proximité de sa propriété : 1) l'arrêté municipal portant classement de sa maison et de sa propriété en zone d'émergence réglementée (ZER), les motifs de cette décision, sa date d'effet et le périmètre concerné ; 2) les rapports établis à l'issue des contrôles, notamment acoustiques, réalisés par la DREAL Aquitaine (unité territoriale de la Dordogne) à l'extérieur de la carrière depuis son ouverture et concernant les riverains ; 3) le document qui justifierait l'augmentation du nombre annuel de tirs de mines, la possibilité de réaliser trois tirs par semaine et l'augmentation des charges explosives, sachant que l'arrêté préfectoral du 21 mai 2008 ne ferait pas état de ces éléments ; 4) l'avis du maire de Sainte-Croix-de-Mareuil en date du 14 avril 2010 qui autoriserait le passage de deux à trois tonnes de la charge des tirs de mines ; 5) les compétences médicales, techniques et en matière environnementale en vertu desquelles le maire aurait émis l'avis précité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sainte-Croix-de-Mareuil a informé la commission qu'il ne détient pas les documents mentionnés aux points 1) à 3), dans la mesure où aucun arrêté municipal n'a été pris, les décisions en cause relevant du préfet, et que le document mentionné au point 4) n'existe pas. La commission estime que le point 1) de la demande doit être regardé comme tendant à la communication de l'arrêté préfectoral ayant le même objet que l'arrêté municipal sollicité. Elle considère que ce document, s'il existe, de même que les documents mentionnés aux points 2) et 3), sont communicables à toute personne qui le demande, en application des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande et rappelle qu'il revient au maire de Sainte-Croix-de-Mareuil, s'il n'est pas en possession de ces documents, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, à savoir le préfet de la Dordogne ou le préfet de la région Aquitaine, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut par ailleurs que déclarer sans objet le point 4) de la demande, qui porte sur un document inexistant. S'agissant du point 5), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.