Avis 20134688 Séance du 05/12/2013
Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance de visa opposée à son client par le consulat général de France à Alger le 28 juillet 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance de visa opposée à son client par le consulat général de France à Alger le 28 juillet 2013.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.