Avis 20134685 Séance du 05/12/2013
Communication du mémoire technique du candidat retenu relatif au marché public ayant pour objet la réalisation d'une enquête portant sur l'origine, la destination et la mobilité des titres auprès des voyageurs du réseau Filibus.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Chartres Métropole à sa demande de communication du mémoire technique du candidat retenu, relatif au marché public ayant pour objet la réalisation d'une enquête portant sur l'origine, la destination et la mobilité des titres auprès des voyageurs du réseau Filibus.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission considère ainsi que le mémoire technique de l'attributaire d'un marché n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé.