Avis 20134678 Séance du 05/12/2013

Communication du bordereau des prix unitaires des six lots de l'accord-cadre ayant pour objet la maintenance des radars automatiques, demandé auprès de la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du bordereau des prix unitaires des six lots, attribués le 31 janvier 2013 et le 1er février 2013, du marché ayant pour objet la maintenance des radars automatiques, demandé auprès de la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué qu'il refusait de communiquer les documents communiqués dès lors que les marchés concernés portent sur une même catégorie de biens et services et qu'un marché est en cours de consultation pour répondre à un besoin permanent de l'administration et pour des prestations extrêmement proches (BOAMP n° 211B annonce 359 publiée le 31 octobre 2013). Il a ajouté qu'en dépit de sa durée de 48 mois, il n'est pas exclu qu'il puisse être mis un terme, de façon anticipée, au marché pour lequel la communication des bordereaux de prix est sollicitée, que le secteur de la maintenance des radars automatiques est très concurrentiel, en raison du faible nombre de sociétés qui se partagent ce marché et que les bordereaux de prix détaillent très finement l'ensemble des pièces composant les équipements, de telle sorte que leur communication fait peser un risque sur la protection du secret en matière industrielle et commerciale. La commission rappelle qu'au titre de la particularité de certains marchés, elle considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. La commission, qui a pu consulter sur le site "boamp.fr" l'avis n° 13-192697 publié le 31 octobre 2013 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sous le numéro 211B-annonce 359, constate que ce marché est effectivement similaire à celui en cause en l'espèce, attribué il y a moins d'un an, puisqu'il porte sur la maintenance des radars vitesses fixes et discriminants déployés depuis 2010. La commission considère donc, dans la mesure où ce second marché n'a pas encore été attribué, que les documents sollicités ne sont pas communicables et émet un avis défavorable. En revanche, une fois que ce second marché aura été attribué, la commission estime que le marché en cause en l'espèce ne pourra pas être considéré comme un marché répétitif et que les documents sollicités seront alors communicables. En effet, le marché pour lequel les documents sont demandés a une durée de 48 mois, et la circonstance qu'il pourrait être dénoncé de façon anticipée, mise en avant par le ministre de l'intérieur, est sans incidence. Enfin, l'administration a la possibilité d'occulter dans les bordereaux de prix unitaires les noms des pièces qui composent l'équipement et dont la divulgation risquerait de menacer le secret en matière industrielle et commerciale.