Avis 20134662 Séance du 05/12/2013

Communication de l'intégralité du rapport de l'enquête de moralité la concernant diligentée dans le cadre de sa candidature au concours interne national de gardien de la paix, à affectation « île de France », session du 29 janvier 2013, et qui a abouti à un résultat défavorable l'empêchant de recevoir l'agrément nécessaire pour une admission définitive au concours de gardien de la paix.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication de l'intégralité du rapport de l'enquête de moralité la concernant diligentée dans le cadre de sa candidature au concours interne national de gardien de la paix, à affectation « île de France », session du 29 janvier 2013, et qui a abouti à un résultat défavorable l'empêchant de recevoir l'agrément nécessaire pour une admission définitive au concours de gardien de la paix. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de La Réunion a informé la commission que le ministère considérait le document sollicité comme confidentiel. La commission rappelle toutefois que le dossier individuel d'un fonctionnaire lui est en principe communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues au même article, et qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, toute personne a le droit, sous les mêmes réserves, de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. La commission estime que tel est le cas de l'enquête de moralité dont les conclusions défavorables ont fondé la décision refusant d'agréer l'admission de l'intéressée au concours de gardien de la paix. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame XXX du rapport sollicité, après occultation des seules mentions éventuelles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.