Avis 20134650 Séance du 05/12/2013

Communication des documents suivants : 1) le compte rendu ou le procès-verbal des réponses aux questions qu'il a posées à la commission de réforme départementale avant la séance du 14 juin 2013 ; 2°) le rapport rédigé par le médecin de prévention de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu ou le procès-verbal des réponses aux questions qu'il a posées à la commission de réforme départementale avant la séance du 14 juin 2013 ; 2°) le rapport rédigé par le médecin de prévention de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale du Pas-de-Calais a informé la commission que les questions posées par Monsieur XXX ne concernaient pas directement la commission de réforme ou le comité médical du Pas-de-Calais, qui n'y avaient donc pas répondu, mais qu'en revanche, ses services avaient répondu, par courriers des 22 avril et 17 mai 2013, aux questions du demandeur par des courriers des 31 mars et 6 mai 2013. Il a en outre indiqué à la commission que le médecin de prévention n'avait rédigé aucun rapport avant la séance de la commission de réforme du 14 juin 2013, celui-ci n'ayant jamais vu le demandeur en visite médicale ou eu accès à son dossier médical, mais qu'un rapport rédigé pour le comité médical du 26 septembre 2013 avait bien été communiqué à Monsieur XXX. Le refus de communication n'étant, dès lors, pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.