Avis 20134643 Séance du 13/02/2014
Copie des documents suivants relatifs à l'appel à candidatures composé de 8 tranches d'agrément, régi par les dispositions du code des douanes, ayant pour objet la délivrance d'agréments fiscaux d'unités de production de biocarburants pour des quantités destinées à la consommation sur le territoire français et donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), applicable en France, sans occultation des volumes d'agréments fiscaux sollicités par chaque entreprise ayant fait acte de candidature pour les tranches n° 4 à 8, des volumes annuels agréés, effectivement attribués à chaque entreprise candidate, des motifs éventuels de dérogation à une règle équitable d'attribution de ces agréments et après occultation du nom des opérateurs en remplaçant chaque raison sociale par une lettre :
1) l'avis de la commission d'examen des demandes d'agrément des unités de production de biocarburants instaurée par l'arrêté du 27 octobre 2003 concernant l'attribution des agréments fiscaux afférents aux tranches n° 4 à 8 (concernant tous les biodiesels) mentionnées à la section 5 de l'avis d'appel à candidatures ;
2) les pièces préparatoires à cet ou ces avis, notamment tous les dossiers présentés par l'administration faisant la synthèse des candidatures et/ou exprimant la décision envisagée avant la réunion de cette commission pour chacun des dossiers de candidature concernant ces tranches, s'agissant de ceux de la société X. ou de ses concurrents ;
3) les rapports établis après l'avis de la commission afin de proposer au ministre de l'économie et des finances chaque décision à prendre, au titre de ces tranches, et la motivation de chacune d'elle.
Maître X., conseil de la société X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à l'appel à candidatures à huit tranches d'agrément, régi par les dispositions du code des douanes, ayant pour objet la délivrance d'agréments fiscaux d'unités de production de biocarburants pour des quantités destinées à la consommation sur le territoire français et donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), applicable en France, sans occultation des volumes d'agréments fiscaux sollicités par chaque entreprise ayant fait acte de candidature pour les tranches n° 4 à 8, des volumes annuels agréés, effectivement attribués à chaque entreprise candidate, des motifs éventuels de dérogation à une règle équitable d'attribution de ces agréments et après occultation du nom des opérateurs en remplaçant chaque raison sociale par une lettre :
1) l'avis de la commission d'examen des demandes d'agrément des unités de production de biocarburants instaurée par l'arrêté du 27 octobre 2003 concernant l'attribution des agréments fiscaux afférents aux tranches n° 4 à 8 (concernant tous les biodiesels) mentionnées à la section 5 de l'avis d'appel à candidatures ;
2) les pièces préparatoires à cet ou ces avis, notamment tous les dossiers présentés par l'administration faisant la synthèse des candidatures et/ou exprimant la décision envisagée avant la réunion de cette commission pour chacun des dossiers de candidature concernant ces tranches, s'agissant de ceux de la société X. ou de ses concurrents ;
3) les rapports établis après l'avis de la commission afin de proposer au ministre de l'économie et des finances chaque décision à prendre, au titre de ces tranches, et la motivation de chacune d'elle.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur général des douanes et droits indirects a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur une version de l'avis de la commission du 24 décembre 2012 dont étaient occultée la désignation des candidatures non recevables et celle des candidatures faisant l'objet des critiques contenues dans l'avis, ainsi que les deux décisions d'octroi d'agrément du 28 février 2013. La commission, qui relève qu'aucune mention qui aurait été communicable aux tiers n'a été occultée des documents transmis, ne peut donc que constater que la demande est devenue sans objet en ce qui concerne le point 1).
Le directeur général des douanes et droits indirects a par ailleurs précisé que l'instruction des demandes d'agrément étant de la compétence du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, il ne détient pas les autres documents sollicités, mentionnés aux points 2) et 3) de la demande.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents administratifs, estime qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui le demande, après occultation ou disjonction de l'ensemble des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle que ce secret couvre tant le secret des procédés, que le secret des informations économiques et financières que le secret des stratégies commerciales. Elle estime que sont donc susceptibles de relever de ce secret la majorité des informations relatives aux entreprises autres que la société représentée par le demandeur. Elle émet en l'état un avis favorable à la communication au demandeur des documents mentionnées aux points 2) et 3) sous la stricte réserve de ce secret.
La commission invite enfin le directeur général des douanes et droits indirects à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, à savoir le ministre chargé de l'agriculture, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la même loi.