Avis 20134640 Séance du 16/01/2014

Communication, de préférence par voie électronique, du rapport établi par le pôle entreprises de Creil consécutivement à une enquête diligentée chez l'employeur de son client, la société X., à la suite d'un signalement de celui-ci pour harcèlement moral.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi administrations du travail et de l'emploi de Picardie - Unité territoriale de l'Oise à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du rapport établi par le pôle entreprises de Creil consécutivement à une enquête diligentée chez l'employeur de son client, la société X., à la suite d'un signalement de celui-ci pour harcèlement moral. La commission constate, au vu de la réponse de l'administration à l'intéressé, que ce rapport a été transmis au procureur de la République. En l'absence d'autre précision de la part de l'administration, la commission rappelle que si ce rapport a été élaboré en vue de cette transmission, il présente le caractère d'une pièce judiciaire et n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas, dans cette hypothèse, compétente pour se prononcer sur la communication de ce document. A défaut, la transmission de ce document au procureur de la République ne suffirait pas à lui ôter le caractère de document administratif. La commission estime toutefois que, dans ce cas, eu égard à l'objet de cette transmission, la communication de ce rapport au demandeur porterait atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et ferait apparaître de la part de certaines personnes autres que le client du demandeur un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émettrait donc, dans cette autre hypothèse, un avis défavorable à la communication du document au demandeur.