Avis 20134639 Séance du 05/12/2013
Communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la réglementation applicable au stationnement des véhicules dans la rue Mestrezat à Bordeaux :
1) le procès-verbal d'installation de panneaux d'interdiction de stationner ;
2) tous les justificatifs annexés au procès-verbal précité, notamment le relevé des numéros de rue en face desquels ont été placés ces panneaux et les photographies qui auraient été prises ;
3) le rapport des services de police concernant les contraventions dressées dans la rue Mestrezat le 3 octobre 2013, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de permettre d'identifier des tiers ;
4) le rapport du service de la fourrière relatif aux enlèvements de véhicules dans cette rue le 3 octobre 2013, ou tout document équivalent, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de permettre d'identifier des tiers.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la réglementation applicable au stationnement des véhicules dans la rue Mestrezat à Bordeaux :
1) le procès-verbal d'installation de panneaux d'interdiction de stationner ainsi que
tous les justificatifs annexés au procès-verbal précité, notamment le relevé des numéros de rue en face desquels ont été placés ces panneaux et les photographies qui auraient été prises ;
2) le rapport des services de police concernant les contraventions dressées dans la rue Mestrezat le 3 octobre 2013, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de permettre d'identifier des tiers ;
3) le rapport du service de la fourrière relatif aux enlèvements de véhicules dans cette rue le 3 octobre 2013, ou tout document équivalent, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de permettre d'identifier des tiers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bordeaux a indiqué qu'il a communiqué un tableau des affichages des arrêtés n° 11150 et n° 16922 précisant la date et l'heure de la pose de l'arrêté, l'agent qui a procédé à l'affichage, le nom de la voie et le nombre d'exemplaires de l'arrêté affiché, par un courrier en date du 18 novembre 2013 dont une copie était jointe à la réponse. En revanche, il a précisé qu'il refusait de communiquer les documents demandés au point 2) et 3) dès lors qu'ils ont été transmis au ministère public.
S'agissant du document demandé au point 1), la commission considère, s'il s'agit du seul document susceptible de répondre à la demande de communication, que la demande d'avis est devenue sans objet.
Concernant les documents sollicités aux points 2) et 3), la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction et les procès-verbaux de constat ou d'audition. Elle se considère donc incompétente.