Avis 20134634 Séance du 05/12/2013
La communication de l'intégralité du dossier médical psychiatrique de son client, détenu par le service psychiatrique du Docteur XXX.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) à sa demande de la communication de l'intégralité du dossier médical psychiatrique de son client, détenu par le service psychiatrique du Docteur XXX.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers".
La commission précise que la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait cependant pas obstacle à la communication directe de ces informations, conformément au troisième alinéa du même article L. 1111-7.
La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Il y aura donc lieu de suivre cette procédure dans l’hypothèse où les documents demandés s'inscriraient dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation d’office.
Par ailleurs, la commission croit devoir souligner, au vu des pièces qui attestent du comportement du demandeur, que la communication de certains documents du dossier médical pourrait être refusée si, eu égard à leur contenu, leur divulgation était susceptible de susciter un trouble de nature à exposer l'intéressé à un risque pour sa propre sécurité ou pour celle d'autres personnes, par application du d) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui exclut du droit d'accès les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la "sécurité des personnes".
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.