Avis 20134633 Séance du 05/12/2013

Copie des déclarations souscrites par sa mère, Madame XXX XXX, épouse de Monsieur XXX XXX, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2007 à 2011.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des déclarations souscrites par sa mère, Madame XXX XXX, épouse de Monsieur XXX XXX, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2007 à 2011. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ou par le secret fiscal, protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et le h du 2° du I de l'article 6 de la loi, et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers et les légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales). La commission constate en l'espèce, qu'il ne ressort ni de la demande, ni des autres pièces du dossier, que Madame XXX aurait été mise en cause pour le paiement de l'impôt dû par sa mère au titre des années 2007 à 2011. Par suite, dès lors que les documents sollicités n'ont pas été utilisés pour l'établissement d'une imposition échue à la succession de celle-ci, les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à l'intéressée, des documents sollicités et ce nonobstant l'utilité que pourrait présenter l'obtention de ces pièces pour la défense de ses droits patrimoniaux. La commission émet donc un avis défavorable.