Avis 20134609 Séance du 05/12/2013
Communication d'une copie du courrier par lequel son ancienne compagne aurait demandé au maire de Grésy-sur-Isère de ne pas faire droit à sa demande de délivrance de carte nationale d'identité en faveur de ses enfants mineurs.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Grésy-sur-Isère à sa demande de communication d'une copie du courrier par lequel son ancienne compagne aurait demandé au maire de Grésy-sur-Isère de ne pas faire droit à sa demande de délivrance de carte nationale d'identité en faveur de ses enfants mineurs.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grésy-sur-Isère a informé la commission qu'il ne lui a pas paru opportun de communiquer le document sollicité au demandeur, dans la mesure où une procédure judiciaire est en cours entre les deux ex-époux et où il ignore l'usage que l'intéressé pourrait faire de ce courrier dans ce cadre.
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice».
La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il fait apparaître, de la part de son auteur, un comportement dont la divulgation au demandeur pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, conformément au II de l'article 6 précité, un avis défavorable à la demande.