Avis 20134606 Séance du 05/12/2013
Copie des documents suivants, relatifs à la commune de Lons-le-Saunier :
1) les différents tableaux d'avancement pour les catégories A, B et C ;
2) tout acte administratif justifiant la publicité de ces documents.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Jura à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la commune de Lons-le-Saunier :
1) les différents tableaux d'avancement pour les catégories A, B et C ;
2) tout acte administratif justifiant la publicité de ces documents.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission relève, concernant les documents visés au point 1), qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents administratifs par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que ces tableaux d'avancement sont communicables à tous, en application de l'article 2 de cette loi.
Elle estime que les documents visés au point 2) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi.
La commission émet donc un avis favorable à la demande de communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Jura a informé la commission de ce que la commune de Lons-le-Saunier n'était pas affiliée au centre de gestion, qu'elle assurait en complète autonomie la gestion de sa propre commission administrative paritaire et donc par conséquent de ses propres tableaux d’avancement. La commission rappelle toutefois qu’il incombe au le président du centre de gestion , en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Lons-le-Saunier, et d’en aviser Monsieur XXX.