Avis 20134601 Séance du 05/12/2013
Communication des documents suivants relatifs à la délégation de service public passé avec la société Semaco ayant pour objet l'exploitation du marché aux puces de Montreuil :
1) l'annexe 3 et les pièces jointes de la convention, pour les années 2005 à 2012, certifiées par un commissaire aux comptes (articles 59, 62 et 63 de la convention) ;
2) l'annexe 4 et les pièces jointes de la convention pour l'année 2012 ;
2) le rapport annuel du délégataire comprenant les comptes certifiés par un commissaire aux comptes (articles 59, 62 et 63 de la convention).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la délégation de service public passé avec la société Semaco ayant pour objet l'exploitation du marché aux puces de Montreuil :
1) l'annexe 3 et les pièces jointes de la convention, pour les années 2005 à 2012, certifiées par un commissaire aux comptes (articles 59, 62 et 63 de la convention) ;
2) l'annexe 4 et les pièces jointes de la convention pour l'année 2012 ;
2) le rapport annuel du délégataire comprenant les comptes certifiés par un commissaire aux comptes (articles 59, 62 et 63 de la convention).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a fait savoir à la commission que l'ensemble des rapports de la délégation de service public du marché aux puces de Montreuil pour les années 2005 à 2011, correspondant aux annexes 3 et 4 à la convention, a déjà été adressé au demandeur antérieurement à la saisine de la commission. Le refus de communication allégué n'étant pas établi pour les documents antérieurs à 2012, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis en ce qu'elle les concerne.
L'administration a également informé la commission que le rapport annuel et les comptes certifiés de la délégation de service public pour l'année 2012 ont été communiqués au demandeur par courrier en date du 15 novembre 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le surplus de la demande d'avis.