Avis 20134594 Séance du 21/11/2013

Copie du certificat médical visant à établir l'âge osseux du demandeur.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie du certificat médical réalisé sur réquisition judiciaire visant à établir l'âge osseux du demandeur. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). En l'espèce, la commission relève que le certificat médical dont la communication est demandée a été établi sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre. Elle considère, dans ces conditions, que ce document constitue un document judiciaire, exclu du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978, que seule l'autorité judiciaire peut décider de transmettre. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.