Avis 20134566 Séance du 21/11/2013
Copie, de préférence par courrier électronique ou sous forme dématérialisée (cédérom ou clé USB), des documents suivants relatifs au lot n° 4 « réseaux humides » du marché public ayant pour objet des travaux de construction du nouvel hôpital du Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à Trévenans :
1) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
2) le rapport de présentation du marché ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
4) la lettre de notification du marché ;
5) l'acte d'engagement de l'entreprise Patricola et ses annexes ;
6) le rapport d'analyse des offres de cette entreprise ;
7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de cette entreprise ;
8) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette entreprise ;
9) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique ou sous forme dématérialisée (cédérom ou clé USB), des documents suivants relatifs au lot n° 4 « réseaux humides » du marché public ayant pour objet des travaux de construction du nouvel hôpital du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à Trévenans :
1) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
2) le rapport de présentation du marché ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
4) la lettre de notification du marché ;
5) l'acte d'engagement de l'entreprise Patricola et ses annexes ;
6) le rapport d'analyse des offres de cette entreprise ;
7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de cette entreprise ;
8) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette entreprise ;
9) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés à la société Riva, sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.