Avis 20134560 Séance du 05/12/2013

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives de Paris sous la cote : Tribunal pour enfants : dossier assistance éducative enfants XXX (2012).
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives de Paris sous la cote : Tribunal pour enfants : dossier d'assistance éducative - enfants XXX (2012). La commission a été informée par courrier en date du 18 novembre 2013 émanant du Service interministériel des Archives de France que le vice-président du tribunal de grande instance avait signifié son opposition à la communication du dossier sur le fondement du code du patrimoine dans la mesure où l'intéressé, partie à ce dossier judiciaire daté de 2012, pouvait obtenir les informations sollicitées en s'adressant directement au procureur de la République, dans le cadre des copies de procédures faites après les classements sans suite et dans le cadre de l'application des règles du code de procédure pénale et du code de procédure civile. La commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de pièces d'un dossier judiciaire en application des règles de la procédure civile ou pénale. S'agissant de l'application des dispositions du code du patrimoine, sur laquelle elle est compétente pour émettre un avis, la commission rappelle que les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions ne sont communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date, selon le c du 4° du I de l'article L. 213-2 de ce code. L'article L. 213-3 prévoit qu'une autorisation de consultation peut néanmoins être accordée avant l'expiration de ces délais, dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission estime qu'au cas d'espèce, au regard de l'objectif poursuivi par le demandeur, qui souhaite connaître l'origine des procédures judiciaires engagées, et de la teneur des documents sollicités, ces dispositions du code du patrimoine ne sauraient fonder l'autorisation de consulter ces documents. Elle émet donc, pour l'application de ces dispositions du code du patrimoine, un avis défavorable.