Conseil 20134554 Séance du 21/11/2013

Caractère communicable, à un candidat évincé pour les lots n° 1 à 4 du marché public ayant pour objet des travaux d'infrastructures routières, des attestations et des déclarations fournies par l'attributaire (formulaires DC1, DC2, NOTI1 et NOTI2).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 novembre 2013 votre demande de conseil relative à la communication à un candidat évincé pour les lots n° 1 à 4 du marché public ayant pour objet des travaux d'infrastructures routières, des attestations et des déclarations fournies par l'attributaire (formulaires DC1, DC2, NOTI1 et NOTI2). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables dans le respect des principes ci-dessus énoncés et notamment après occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains et celles concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise attributaire.