Avis 20134550 Séance du 21/11/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'aménagement de locaux communaux en points de services publics :
1) le nom de l'entreprise attributaire du marché ;
2) la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le bordereau de prix unitaires de cette entreprise ;
3) l'acte d'engagement du marché ;
4) le procès-verbal d'ouverture des plis.
Monsieur XXX-XXX XXX, pour la SARL XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Varennes sur Amance à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'aménagement de locaux communaux en points de services publics :
1) le nom de l'entreprise attributaire du marché ;
2) la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le bordereau de prix unitaires de cette entreprise ;
3) l'acte d'engagement du marché ;
4) le procès-verbal d'ouverture des plis.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Varennes sur Amance a informé la commission de ce qu'elle n'avait pas donné suite à la procédure relative au lot 5 en raison d'une irrégularité et de ce qu'une nouvelle procédure était lancée. La commission en déduit que les documents sollicités conservent un caractère préparatoire aussi longtemps que le marché issu de la nouvelle procédure n'aura pas été signé.
La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.