Avis 20134543 Séance du 21/11/2013
Communication des documents suivants, relatifs à son père décédé, dont il a renoncé à la succession, pour défendre la mémoire et l'honneur du défunt :
1) le relevé de carrière ;
2) tout document relatif à sa retraite.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) - Nord-Est, à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son père décédé, dont il a renoncé à la succession, pour défendre la mémoire et l'honneur du défunt :
1) le relevé de carrière ;
2) tout document relatif à sa retraite.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Carsat Nord-Est a informé la commission de ce qu'il s'opposait à la communication des documents sollicités dès lors que, le demandeur ayant renoncé le 29 juin 2005 à la succession de son père, il ne peut plus être considéré comme héritier.
La commission considère que les documents détenus par la CARSAT dans le cadre de sa mission de service public, présentent un caractère administratif.
Elle rappelle néanmoins que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à la personne directement concernée par les documents en cause, qui a seule la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE 17 avril 2013, n° 337194) .
De tels documents ne deviennent accessibles à un tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, en application du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
En l'espèce, la commission considère que le demandeur ne peut être regardé comme étant lui-même directement concerné par les documents dont il sollicite la communication et qu'en tant que fils de Monsieur XXX XXX, il ne justifie pas, à ce seul titre, avoir la qualité de personne intéressée lui permettant d'obtenir, dès à présent, communication de ces documents, en dépit des éléments relatifs à la vie privée de son père qu'il pourrait contenir.
La commission émet, dans ces conditions, un avis défavorable à la demande.