Avis 20134541 Séance du 21/11/2013

Communication d'un état détaillé de la rémunération des agents communaux de la filière administrative et technique de catégorie A, B et C, indiquant pour chaque agent la fonction, le grade, l'échelon, l'indice brut, l'indice majoré, le salaire net à payer et le salaire brut des mois de décembre des années 2010 à 2012 et de juin 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Capesterre-Belle-Eau à sa demande de communication d'un état détaillé de la rémunération des agents communaux de la filière administrative et technique de catégorie A, B et C, indiquant pour chaque agent la fonction, le grade, l'échelon, l'indice brut, l'indice majoré, le salaire net à payer et le salaire brut des mois de décembre des années 2010 à 2012 et de juin 2013. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Ainsi, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée selon les principes rappelés ci-dessus.