Avis 20134536 Séance du 21/11/2013

Communication, de préférence par envoi électronique, de l'entier dossier administratif de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, de préférence par envoi électronique, de l'entier dossier administratif de son client. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève qu'a été créé et autorisé, par le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissements, un fichier dénommé « gestion informatisée des détenus en établissements » (GIDE). Ce traitement, mis en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire, a pour finalités l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées, la sécurité des détenus et des personnels, et la mise en œuvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue. La commission rappelle que l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu'elle n'a pas compétence pour interpréter. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte sur les différentes pièces du dossier de l'intéressé conservées dans ce fichier.