Avis 20134527 Séance du 21/11/2013

Communication des conditions d'accès à la liste d'aptitude pour la promotion au grade d'ATTP 2 jardins, espaces verts, installation sportive.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Aquitaine à sa demande de communication des conditions d'accès à la liste d'aptitude pour la promotion au grade d'ATTP 2 jardins, espaces verts, installation sportive. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional d'Aquitaine a fait savoir qu'il refuse de communiquer le tableau d'avancement dès lors que le demandeur a formé une requête devant le tribunal administratif de Pau pour en demander l'annulation, qu'il refuse également de communiquer les conditions d'accès à la liste d'aptitude pour la promotion au grade d'ATTP 2 jardins, espaces verts, installation sportive dès lors que ces critères sont définis par l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par le II de l'article 12 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Enfin, il considère la demande abusive. La commission note tout d'abord que la demande ne porte pas sur le tableau d'avancement lui-même. Elle fait néanmoins remarquer que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents administratifs que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. Or, la seule circonstance que le tableau d'avancement fasse l'objet d'un recours pour excès de pouvoir n'aurait pu avoir pour effet de s'opposer à sa communication, s'il avait été demandé. S'agissant de la demande proprement dite, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande, qui porte en réalité sur des renseignements.