Avis 20134524 Séance du 21/11/2013
Communication des documents suivants relatifs au concours de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la démolition et la reconstruction du gymnase Lionel TERRAY :
1) la composition du jury ;
2) le rapport initial du jury de concours anonyme ;
3) les éléments graphiques remis le 10 juin par l'équipe BLV Architecture ;
4) les éléments graphiques remis par cette équipe lors de l'oral du 8 juillet ;
5) le rapport final du jury après la levée de l'anonymat.
Monsieur XXX XXX, pour la société civile d'architecture professionnelle XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Elancourt à sa demande de communication des documents suivants relatifs au concours de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la démolition et la reconstruction du gymnase Lionel TERRAY :
1) la composition du jury ;
2) le rapport initial du jury de concours anonyme ;
3) les éléments graphiques remis le 10 juin par l'équipe BLV Architecture ;
4) les éléments graphiques remis par cette équipe lors de l'oral du 8 juillet ;
5) le rapport final du jury après la levée de l'anonymat.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
S'agissant de la décision fixant la composition du jury, visée au point 1, a commission estime qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Les documents sollicités aux points 2) et 5) sont également communicables à toute personne en vertu des mêmes dispositions, sous réserve toutefois de l'occultation des observations relatives aux projets des entreprises qui n'ont pas été retenues, à l'exception de celles concernant le projet de la société XXX. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission considère que les documents graphiques sont communicables sous réserve qu’ils ne comportent pas d’élément sur les moyens humains et techniques de l’entreprise, et se bornent à décrire le projet. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.