Avis 20134523 Séance du 21/11/2013

Copie du rapport d’expertise de la Société française de radiothérapie oncologique (SFRO) établi à la suite d'un signalement interne sur le service de radiothérapie du CHU de la Réunion.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence régionale de santé de l'Océan indien à sa demande de copie du rapport d’audit de la société française de radiothérapie oncologique (SFRO) établi à la suite d'un signalement interne sur le service de radiothérapie du CHU de la Réunion. La commission, qui constate que ce document a perdu tout caractère préparatoire dès lors que la reprise de l'activité du service de radiothérapie a été décidée, considère que le rapport d’audit dont la communication est sollicitée constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du rapport qui lui a été communiqué par la directrice de l'agence régionale de santé de l'Océan indien, indique qu'il y a lieu d'occulter à tout le moins les passages signalés par l'ARS dans le rapport anonymisé (V2) qu'elle lui a transmis. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport, selon les modalités précitées.