Avis 20134515 Séance du 05/12/2013

Communication de l'entier dossier médical de son mari, décédé le 8 septembre 2008.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le Président Directeur général de la Monnaie de Paris à sa demande de communication de l'entier dossier médical de son mari, décédé le 8 septembre 2008. En l'absence de réponse de l'administration, la commission note que le défunt avait le statut d'ouvrier de l'État. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX, épouse du défunt, ne fait aucun doute. Sous réserve que le dossier médical n'ait pas été détruit, la commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir faire valoir ses droits. La commission rappelle toutefois que si la Monnaie de Paris n'est pas en possession du dossier demandé, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce les services de la médecine du travail, et d’en aviser Madame XXX.