Avis 20134503 Séance du 21/11/2013

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'étude réalisée par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la haute-Savoie (CAUE 74) en vue de l'aménagement de l'îlot nord-est du chef-lieu.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Armoy à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'étude réalisée par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la haute-Savoie (CAUE 74) en vue de l'aménagement de l'îlot nord-est du chef-lieu. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Armoy a informé la commission qu'il maintenait son refus de communication en raison du caractère préparatoire du document sollicité dès lors que l'étude réalisée en 2011 par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Haute-Savoie portant sur l'évolution possible du secteur Nord-Est du Chef-Lieu de la commune n'a été évoqué que lors d'une réunion de travail en date du 5 mars 2012, à laquelle l'ensemble des conseillers avaient été conviés et qu'il attend la réalisation d'une étude contradictoire, réalisée par l'ATESAT, afin de pouvoir étudier le projet en commission travaux et soumettre ce point au conseil municipal afin qu'une décision soit prise sur les suites à donner à cette étude. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par cette loi aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité. Seuls les documents achevés produits sur la base de cette étude seront communicables, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.