Avis 20134481 Séance du 16/01/2014

Communication de l'offre (programme et offre financière) des différents candidats relative à l'appel à projets ayant pour objet la réhabilitation du pôle « Canebière - Feuillants ».
Madame X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (SOLEAM) à sa demande de communication de l'offre (programme et offre financière) des différents candidats relative à l'appel à projets ayant pour objet la réhabilitation du pôle « Canebière - Feuillants ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la SOLEAM a indiqué à la commission que cette société était titulaire d'une concession publique d'aménagement pour l'opération Grand centre ville de Marseille et que le projet dit « des Feuillants » constituait l’un des pôles à restaurer dans ce périmètre urbain. Il précise que l’appel à projet organisé par la SOLEAM n’a pas eu pour objectif de passer un marché mais de sélectionner, pour la rénovation de ce groupe d’immeubles, un opérateur immobilier, parmi ceux acceptant d’acquérir la totalité de la charge foncière. La SOLEAM indique qu’elle s’est néanmoins conformée aux mêmes règles que celles applicables aux documents se rapportant à un marché public pour répondre à la demande de l’association en lui communiquant par courrier du 10 septembre 2013, la liste des équipes candidates et le programme ainsi que l’offre financière de la seule équipe lauréate. Elle explique toutefois que les prix globaux des offres des candidats non retenus n’ont pas été communiqués au demandeur, au motif que cette information serait de nature à porter atteinte à la concurrence, dès lors qu’elle envisage de lancer de nouveaux appels à projets auxquels les mêmes opérateurs sont susceptibles de répondre. La commission rappelle qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent conclure, sans mise en concurrence préalable, des concessions d’aménagement en application respectivement des articles L. 1531-1 du code général ces collectivités territoriales et L. 327-1 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, en ce qui concerne les activités déployées dans le cadre de ces concessions (voir avis CADA du 21 juin 2012, n°20122204). Dès lors les documents que ces sociétés produisent ou reçoivent sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime, par ailleurs, que le choix, comme en l’espèce, par une société titulaire d’une concession d’aménagement, dans le cadre d’un appel à candidatures préalable à la cession du terrain d’assiette, de l’opérateur chargé de porter un projet de construction de grande ampleur, ou comme en l’espèce de réhabilitation d’un groupe d’immeubles, se rapporte à sa mission de service public (avis CADA n° 20123688 du 25 octobre 2012). Ainsi, une fois signée, la convention de cession, et l'ensemble des documents qui s'y rapportent deviennent ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de la société d’aménagement ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la décision d’attribution ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées du projet proposé par eux, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires au choix de l’opérateur (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission relève que la société SOLEAM, en application des principes précédemment rappelés, a d’ores et déjà communiqué au demandeur la liste des candidats ayant présenté une offre ainsi que l’offre de l’attributaire. Dans cette mesure, elle ne peut que déclarer sans objet la demande. Elle relève, par ailleurs, s’agissant des offres des entreprises non retenues que la société SOLEAM a décidé de ne pas communiquer, que cette société ne précise pas l’échéance à laquelle elle prévoit d’organiser de nouveaux appels à projet, ni la nature des autres opérations d’aménagement qu’elle envisage de confier à d’autres opérateurs. Elle estime, dans ces conditions, à défaut de disposer d’éléments en ce sens, que la communication, dans les conditions précédemment définies, de l’offre de prix globale présentée par chaque candidat dans le cadre de l’appel à projets organisé par le pôle « Cannebière-Feuillants » ne porterait pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et qu’elle est, donc, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point de la demande.