Avis 20134472 Séance du 21/11/2013

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public passé avec l'entreprise Experian, portant sur le projet de numérisation des limites géographiques des circonscriptions électorales législatives, notamment : 1) l'appel d'offres et ses annexes (CCAP, CCTP, règlement de la consultation, etc.) ; 2) les pièces établies par la commission d'appel d'offres (CAO) ou par l'entreprise attributaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public passé avec l'entreprise Experian, portant sur le projet de numérisation des limites géographiques des circonscriptions électorales législatives, notamment : 1) l'appel d'offres et ses annexes (CCAP, CCTP, règlement de la consultation, etc.) ; 2) les pièces établies par la commission d'appel d'offres (CAO) ou par l'entreprise attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur (bureau des élections et des études politiques) a informé la commission avoir communiqué au demandeur, par un courriel du 7 novembre 2013 dont une copie était jointe à la réponse, le seul document en sa possession, à savoir le contrat de licence passé avec l'entreprise Experian. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant ce contrat de licence. Elle observe toutefois que ce contrat mentionne que des annexes en font partie intégrante et que seule l'annexe 2 a été communiquée. Si le bureau des élections et des études politiques du ministère de l'intérieur, voire un autre service, possède d'autres annexes, le commission invite ce service à les communiquer au demandeur, dès lors que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois, du respect du secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la même loi.