Conseil 20134471 Séance du 19/12/2013
Caractère communicable des procès-verbaux ou comptes rendus des instances d'un établissement public de santé mentale (Conseil de surveillance, Commission médicale d'établissement, Comité technique d'établissement... régies par les dispositions du Titre IV du Livre Ier de la Sixième Partie législative du code de la santé publique).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 décembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des procès-verbaux ou comptes rendus des instances d'un établissement public de santé mentale (Conseil de surveillance, Commission médicale d'établissement, Comité technique d'établissement... régies par les dispositions du Titre IV du Livre Ier de la Sixième Partie législative du code de la santé publique).
La commission estime que les procès-verbaux ou compte-rendus des instances d'un établissement de santé mentale régies par les dispositions du titre IV du livre Ier de la sixième partie législative du code de la santé publique sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois des restrictions mentionnées au II de l'article 6 de la même loi, en vertu desquelles ne sont communicables qu'à l'intéressé les informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière industrielle et commerciale, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.