Avis 20134461 Séance du 05/12/2013
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote 19930666/11 Radios libres et pirates de Paris (1971-1983) ; radios libres, états, opérations judiciaires jusqu'en 1981 (1977-1981) ; radios libres (1983) ; radios libres (1984-1986) ; Antenne 1 (sic) et télévisions diverses (1984-1989) : correspondance, notes de renseignements, notices individuelles DCRG et RGPP, bulletin d'information de la PAF, commissions rogatoires, procès-verbaux, notes manuscrites, télégrammes d'Interpol, tracts, coupures de presse, dépêches AFP, états statistiques, législation, extraits du JO, photographies.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote 19930666/11 : Radios libres et pirates de Paris (1971-1983) ; radios libres, états, opérations judiciaires jusqu'en 1981 (1977-1981) ; radios libres (1983) ; radios libres (1984-1986) ; Antenne 1 (sic) et télévisions diverses (1984-1989) : correspondance, notes de renseignements, notices individuelles DCRG et RGPP, bulletin d'information de la PAF, commissions rogatoires, procès-verbaux, notes manuscrites, télégrammes d'Interpol, tracts, coupures de presse, dépêches AFP, états statistiques, législation, extraits du JO, photographies.
La commission note que les documents demandés datent, pour les plus récents d'entre eux, de l'année 1986 et sont relatifs à des enquêtes de la police judiciaire. Ils comprennent aussi beaucoup d'informations nominatives assorties de jugement de valeur sur des personnes aisément identifiables. Conformément au 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ces documents ne seront accessibles librement qu'en 2061, soit soixante-quinze ans après la date du plus récent. La commission estime que malgré l'intérêt qui s'attache à la recherche entreprise par le demandeur, la communication de ces documents avant l'expiration de ce délai porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
La commission émet donc un avis défavorable.