Avis 20134438 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques sur fibre optique point à multipoints, destiné en priorité à la desserte des principales zones à forte densité économique sur le territoire des communes adhérentes à la compétence « réseaux urbains de télécommunications et de vidéo-communication » du SIPPEREC : 1) les annexes 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 24 (grilles financières pour a minima la partie faisant apparaître les durées d'amortissement retenues) et 34 de la convention ; 2) les annexes B et C de l'avenant n° 1 ; 3) les annexes B et D de l'avenant n° 3 ; 4) l'article 5 et les annexes A, B, C, D, F, G et K de l'avenant n° 4 ; 5) les annexes B, C, D, G, H et I de l'avenant n° 6, sans occultation.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques sur fibre optique point à multipoints, destiné en priorité à la desserte des principales zones à forte densité économique sur le territoire des communes adhérentes à la compétence « réseaux urbains de télécommunications et de vidéo-communication » du SIPPEREC : 1) les annexes 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 24 (grilles financières pour a minima la partie faisant apparaître les durées d'amortissement retenues) et 34 de la convention ; 2) les annexes B et C de l'avenant n° 1 ; 3) les annexes B et D de l'avenant n° 3 ; 4) l'article 5 et les annexes A, B, C, D, F, G et K de l'avenant n° 4 ; 5) les annexes B, C, D, G, H et I de l'avenant n° 6, sans occultation. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission considère ainsi de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du SIPPEREC a indiqué qu'elle avait répondu à la première demande de la société Irisé en lui communiquant les documents sollicités après occultation des éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions prévues par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle a également précisé à la commission les raisons qui l'avaient conduite à refuser de communiquer les annexes 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 24 et 34 de la convention, les annexes B et C de l'avenant n° 1, les annexes B et D de l'avenant n° 3, les annexes A, B, C, D, F, G et K de l'avenant n° 4 et les annexes B, C, D, H et I de l'avenant n° 6, sans occultation. La commission qui estime que les motifs invoqués pour justifier le refus de communication doit respecter les principes et les règles précédemment définies. Elle émet, donc, un avis défavorable à la communication de ces documents au titre de la protection du secret en matière industrielle et commerciale. En application de ces principes, et dès lors que la réponse de l'administration ne lui permet pas de connaître les motifs du refus de communiquer l'article 5 de l'avenant n° 4 et l'annexe G de l'avenant n° 6, la commission émet un avis favorable à la communication de ces deux documents, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Enfin, s’agissant de la demande particulière de la société Irisé d’avoir communication des durées d’amortissement retenues invoquée à propos de l'annexe 24 de la convention, la commission prend note de ce que cette information figure dans le rapport de l’exécutif présentant les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat que le syndicat a communiqué par une lettre du 9 juillet 2013.