Conseil 20134410 Séance du 21/11/2013

Caractère communicable du registre de surveillance relatif aux boues produites par la station d'épuration et à leur épandage au cours des années 2010 à 2013, tenu conformément aux dispositions du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et de l'arrêté du 8 janvier 1998.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 novembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable du registre de surveillance relatif aux boues produites par la station d'épuration et à leur épandage au cours des années 2010 à 2013, tenu conformément aux dispositions du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et de l'arrêté du 8 janvier 1998. La commission relève qu'en application de l'article R. 211-34 du code de l'environnement, les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et tenir à jour un registre, qu'ils sont tenus de conserver pendant dix ans et comportant certaines informations telles que la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces, les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées et les quantités de matière sèche produite. La commission indique ensuite qu'en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. La commission relève, d’une part, que si l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que ne sont pas communicables les documents préparatoires à une décision qui n’est pas encore intervenue, le II de l’article L. 124-4 du code permet seulement de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration. La commission en déduit que lorsqu’un document achevé mais préparatoire à une décision à venir contient des informations relatives à l’environnement, celles-ci sont communicables sans attendre l’intervention de la décision. D’autre part, si les dispositions des I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l'article L. 124-4 du code de l'environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission constate que le registre dont vous avez transmis l'édition de l'année 2012 comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions, qui ne constituent pas, par elles-mêmes, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée. Elle en déduit que vous pouvez communiquer l'ensemble de ce rapport à l'exception des mentions relatives à la vie privée (nom et prénom des personnes physiques) qui ne constituent pas elles-mêmes des informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement. La commission précise, enfin, que le demandeur ayant précisé que sa demande portait sur les rapports des années 2010 à 2013, il vous appartient de lui communiquer l'ensemble de ces rapports. Elle vous précise, à toutes fins utiles, que lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.