Avis 20134405 Séance du 21/11/2013
Communication de la rémunération de Messieurs XXX et XXX, notamment leurs bulletins de salaire mensuels, leurs primes et indemnités mensuelles, pour les années 2012 et 2013.
Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien à leur demande de communication de la rémunération de Messieurs XXX et XXX, notamment leurs bulletins de salaire mensuels, leurs primes et indemnités mensuelles, pour les années 2012 et 2013.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, comme elle l'avait déjà fait dans un précédent avis répondant à une demande identique de Monsieur XXX (avis n° 20134107) que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités.