Avis 20134403 Séance du 21/11/2013

Copie, dont il souhaite l'envoi par courriel, des documents suivants relatifs aux prédations sur troupeaux en Haute-Marne depuis 2011 : 1) les tableaux ou autres documents de suivi, réalisés ou en cours ; 2) les constats de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Marne à sa demande de copie, dont il souhaite l'envoi par courriel, des documents suivants relatifs aux prédations sur troupeaux en Haute-Marne depuis 2011 : 1) les tableaux ou autres documents de suivi, réalisés ou en cours ; 2) les constats de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). La commission rappelle qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents demandés - qu’il s’agisse tant des tableaux de suivi des attaques de loup que des constatations faites par l’ONCFS pour chaque attaque – doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L. 124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I. de l’article L. 124-4 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de la Haute-Marne a indiqué à la commission qu’il estimait toutefois que la communication des documents sollicités était susceptible de porter atteinte à la préservation des deux loups présents en Haute-Marne, en révélant, par l’indication des lieux précis des attaques, des informations qui pourraient permettre leur localisation. La commission relève que si le 2°) du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement prévoit que l’autorité publique peut rejeter une demande d’information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte, un tel refus de communication ne peut être opposé qu’après avoir apprécié l’intérêt que présenterait, à l’inverse, cette communication. Elle estime que la conciliation prévue par ces dispositions entre, d’une part, les intérêts qu’elles protègent, et d’autre part, l’intérêt d’une communication, doit conduire l’administration, plutôt que d’occulter certaines mentions du document demandé, à modifier ce document, lorsque c’est possible, en substituant aux mentions qu’il contient d’autres indications moins précises, qui sont de nature à garantir la protection de l’environnement et à préserver les autres intérêts garantis par la loi, tout en répondant à la demande. A cet égard, la commission estime que la proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Marne consistant à modifier les tableaux de suivi élaborés par ses services en remplaçant la mention de la commune où a eu lieu l’attaque d’un loup par l’indication seulement du canton correspondant permet, conformément aux exigences de l’article L. 124-4 précité, de satisfaire la demande de communication présentée par M. XXX, sans compromettre la protection de l’espèce. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des informations contenues dans les documents demandés au point 1) de la demande dans les conditions et sous la forme proposées par l’administration. La commission estime, par ailleurs, que les constatations opérées par l’ONCFS, alors même que celles-ci figureraient dans des dossiers individuels constitués pour chaque éleveur victime, sont également communicables au demandeur dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées, sous réserve toutefois de l’occultation, en application du 1°) du I. de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des éleveurs concernés ou au secret en matière commerciale et industrielle (numéro de téléphone de l’éleveur, taille du troupeau, numéro du cheptel ou des boucles des animaux concernés par l’attaque, relevé d’identité bancaire). Si le directeur départemental des territoires de la Haute-Marne se prévaut de la modicité des moyens dont disposent ses services pour pouvoir procéder dans un temps raisonnable aux occultations nécessaires, la commission relève que seuls 33 dossiers individuels d’éleveurs ont été constitués à ce jour et que le nombre d’occultations à opérer dans chaque dossier, préalablement à leur communication, est limité à celles précédemment mentionnées. Elle estime ainsi qu’aucun obstacle technique ne s’oppose à ce que puisse être satisfaite la demande de M. XXX, qui n’excède pas les sujétions incombant normalement à l’administration pour garantir l’accès aux informations environnementales. La direction départementale des territoires de la Haute-Marne pourra néanmoins, sous réserve de convenir avec le demandeur d’un échéancier précis, prévoir un étalement dans le temps de la communication des informations demandées pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de ses services. La commission émet, donc, également, un avis favorable à la communication des informations contenues dans les documents visés au point 2) de la demande, sous les réserves et dans les conditions précédemment énoncées.