Avis 20134394 Séance du 07/11/2013

La communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier ayant entraîné la suppression de son RSA ; 2) le rapport de l'agent de contrôle assermenté à l'origine de ses nouveaux droits.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier ayant entraîné la suppression de son RSA ; 2) le rapport de l'agent de contrôle assermenté à l'origine de ses nouveaux droits. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d' éventuelles mentions relatives à toute autre personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers ou ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément aux mêmes dispositions du II de l'article 6 de cette loi et à celles du III de cet article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.