Avis 20134376 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants : 1) les pages 2, 3 et 9 du dossier de demande de subvention présentée par le foyer rural de Montardon pour l'année 2011 ; 2) le compte rendu de la délibération du conseil municipal ayant accordé cette subvention.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montardon à sa demande de copie des documents suivants : 1) les pages 2, 3 et 9 du dossier de demande de subvention présentée par le foyer rural de Montardon pour l'année 2011 ; 2) le compte rendu de la délibération du conseil municipal ayant accordé cette subvention. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission rappelle également que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission déduit de l'ensemble de ces dispositions que les documents sollicités au point 1 constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui le demande, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment d'éventuelles listes nominatives de membres ou les coordonnées personnelles de personnes physiques (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique). En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission estime qu'il est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.