Avis 20134353 Séance du 21/11/2013

Copie du dossier administratif relatif à la plainte déposée par le demandeur à la suite de son interpellation du 20 mars 2013, comprenant notamment : 1) la lettre reçue de l'Inspection générale des services (IGS) ; 2) la réponse de la préfecture de police à l'IGS ; 3) la lettre adressée par la préfecture de police au commissariat du 10e arrondissement ; 4) l'enquête réalisée par le commissariat du 10e arrondissement (toutes les pièces de l'enquête, ainsi que « toutes les autres pièces ») ; 5) la réponse faite par le commissariat du 10e arrondissement ; 6) le rappel à l'ordre du policier ; 7) les courriers échangés entre la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie du dossier administratif relatif à la plainte déposée par le demandeur à la suite de son interpellation du 20 mars 2013, comprenant notamment : 1) la lettre reçue de l'Inspection générale des services (IGS) ; 2) la réponse de la préfecture de police à l'IGS ; 3) la lettre adressée par la préfecture de police au commissariat du 10e arrondissement ; 4) l'enquête réalisée par le commissariat du 10e arrondissement (toutes les pièces de l'enquête, ainsi que « toutes les autres pièces ») ; 5) la réponse faite par le commissariat du 10e arrondissement ; 6) le rappel à l'ordre du policier ; 7) les courriers échangés entre la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur. En l’absence de réponse du préfet de police à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 5) et 7), s’ils existent, sont communicables à Monsieur XXX XXX en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, d’une part, à la condition qu’ils ne concernent pas une enquête judiciaire et qu’ils aient perdu tout caractère préparatoire à une décision, d’autre part, sous réserve de l’occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et de celles faisant apparaître le comportement d'une personne - autre que celui d'un agent public dans l'exercice de ses fonctions - , dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime, en revanche, que le document visé au point 6), qui par nature, s’il existe, porte une appréciation ou un jugement de valeur sur le fonctionnaire en cause, n’est pas communicable à un tiers. Par conséquent, elle émet un avis défavorable sur ce point.