Avis 20134344 Séance du 06/06/2013

Communication, avec occultation des informations à caractère personnel, de la liste des techniciens des services culturels et des bâtiments de France proposés au tour extérieur pour une promotion dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication, avec occultation des informations à caractère personnel, de la liste des techniciens des services culturels et des bâtiments de France proposés au tour extérieur pour une promotion dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. En réponse au courrier que lui avait adressé le demandeur, la ministre de la culture et de la communication l'a informé de ce que le document sollicité ne pouvait pas lui être communiqué dès lors qu'il s'agissait d'un document préparatoire portant, en outre, une appréciation ou un jugement de valeur sur les personnes nommées. La commission rappelle, d'une part, que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance, opposée par le ministre, que le document indique l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer ne suffit pas à regarder le document sollicité comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors, notamment, que n'y figurent ni notes, ni appréciations littérales. La commission précise, d'autre part, que si les documents préparatoires sont exclus du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, le document sollicité ne peut pas être regardé comme recouvrant cette qualité dès lors qu'il constitue en lui-même une décision distincte de celle portant nomination des personnes inscrites sur la liste. La commission estime, dès lors, que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.