Avis 20134321 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'exploitation de l'installation de traitement mécano-biologique de déchets ménagers sur le site du Broc : 1) le mémoire administratif, technique et financier concernant l'offre de la société Ehol ; 2) les deux derniers comptes rendus annuels remis au SMED par cette société en application des stipulations de ce marché.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte d'élimination des déchets (SMED) à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'exploitation de l'installation de traitement mécano-biologique de déchets ménagers sur le site du Broc : 1) le mémoire administratif, technique et financier concernant l'offre de la société Ehol ; 2) les deux derniers comptes rendus annuels remis au SMED par cette société en application des stipulations de ce marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat mixte d'élimination des déchets (SMED) a informé la commission qu'il avait indiqué au demandeur par lettre du 22 octobre 2013 qu'il considérait que le mémoire technique demandé n'était pas communicable, que l'exécution du marché n'ayant commencé qu'en novembre 2011, il n'existait pas de rapport d'activité pour 2011 et enfin qu'il avait communiqué au demandeur le rapport d'activité pour 2012 par cette même lettre. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les documents visés au point 2). Par ailleurs, elle rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. A cet égard, elle considère que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document visé au point 1).