Avis 20134318 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une étude de faisabilité technique, juridique et économique concernant la modernisation du centre de tri : 1) l'ensemble des pièces composant l'offre de l'attributaire du marché (dont l'offre de prix détaillé du mémoire technique) ; 2) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'acte d'engagement ; 5) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres ; 6) les pièces retraçant les négociations ; 7) le rapport de présentation.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères du Sud-Est d'Ille-et-Vilaine à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une étude de faisabilité technique, juridique et économique concernant la modernisation du centre de tri : 1) l'ensemble des pièces composant l'offre de l'attributaire du marché (dont l'offre de prix détaillé du mémoire technique) ; 2) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'acte d'engagement ; 5) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres ; 6) les pièces retraçant les négociations ; 7) le rapport de présentation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères du Sud-Est d'Ille-et-Vilaine a informé la commission qu'il avait déjà communiqué par lettre du 5 août 2013 le règlement de la consultation, le cahier des clauses particulières du marché, la délibération indiquant les offres de prix globales des entreprises non retenues et l'acte d'engagement de l'attributaire du marché. A cette occasion, il avait également indiqué au demandeur qu'il n'avait pas été mené de négociations avec d'autres que l'attributaire et qu'il n'avait pas été établi de rapport de présentation. Le refus de communication allégué n'étant pas établi en ce qui concerne les points 2) et 4), la commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. Elle constate que cette demande est sans objet en ce qui concerne le point 7). Le président du syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères du Sud-Est d'Ille-et-Vilaine a en outre refusé, dans son courrier du 5 août 2013, de communiquer l'offre de prix détaillée de l'attributaire, son mémoire technique et les documents retraçant les négociations menées avec lui, ceux-ci étant couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle à cet égard qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission considère en revanche que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. En application de ces principes, elle émet un avis favorable à la communication de l'offre de prix détaillée de l'attributaire du marché, ainsi que de ses offres globales écartées au cours de la négociation. Elle émet un avis défavorable à la communication de son mémoire technique et des pièces relatives à la négociation autres que celles qui concernent ses offres globales. Elle émet enfin un avis favorable à la communication du rapport d'analyse des offres, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle conformément aux principes rappelés ci-dessus.