Avis 20134311 Séance du 21/11/2013

Communication des actes de recouvrement et des actes d’encaissement du trésorier public correspondant aux sommes dues par Monsieur XXX XXX tenu par la décision n° 2013-156 PDR du 04 juillet 2013 du Conseil Constitutionnel.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des « actes de recouvrement et des actes d’encaissement du trésorier public » correspondant aux sommes dues par Monsieur XXX XXX à la suite de la décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 du Conseil Constitutionnel confirmant les articles 3 et 4 de la décision du 19 décembre 2012 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que les documents sollicités se rapportent à l'exécution de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante instituée par l'article L. 52-14 du code électoral, a rejeté le compte de campagne du candidat et ordonné la restitution de l'avance forfaitaire de l'Etat, ainsi que le versement au Trésor public d'une somme correspondant au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales. En dépit de l’invitation qu’elle a adressée à l’administration par courrier électronique du 20 novembre 2013, et ce en application de l’article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, la commission note qu’elle n’a pas été rendue destinataire des documents demandés. Elle considère, tout d’abord, que ces documents, s’ils existent, revêtent un caractère administratif, et non juridictionnel, et sont donc soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, nonobstant la circonstance que les mesures d’exécution à prendre faisaient suite à la décision du Conseil constitutionnel réformant en partie la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Pour s’opposer à la demande de M. XXX, le directeur général des finances publiques se prévaut d’une part, des dispositions de l’article 226-13 du code pénal, qui s’oppose à la révélation d’une information couverte par le secret professionnel, ainsi que des dispositions du h) du I. de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui vise d’une manière générale les secrets protégés par la loi, et d’autre part, des dispositions de troisième tiret du II du même article. Conformément à sa doctrine constante (avis 20081647 du 6 mai 2008, avis 20131570 du 11 avril 2013), la commission estime, à cet égard, que ne s’opposent à la communication des documents sollicités à toute personne qui en ferait la demande, ni les dispositions de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 imposant une obligation de discrétion professionnelle aux fonctionnaires, dès lors que ceux-ci sont déliés de cette obligation dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs (CE 20 mars 1992 n° 117750), ni les dispositions spéciales de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, soumettant à un secret professionnel, distinct de l’obligation générale de discrétion professionnelle, les agents intervenant notamment dans le recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévues par le code général des impôts, dès lors que les créances auxquelles se rapportent les documents en cause, en l’espèce, sont étrangères à l’impôt. La commission considère, par ailleurs, que les actes de recouvrement et d’encaissement des sommes dues par M. XXX en exécution de la décision du Conseil Constitutionnel ne sauraient être regardés, par eux-mêmes et à défaut de circonstance particulière portée à sa connaissance, comme révélant un comportement de l’intéressé dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle rappelle, au demeurant, qu'en application du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, dont les dispositions ont valeur organique, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement, de sorte que les faits en cause doivent être regardés comme présentant un caractère public. Elle ajoute que les créances visées par la demande de communication, qui concernent la restitution de l'avance forfaitaire de la part de l'Etat, prévue à l'article L. 52-11-1 du code électoral, ainsi que l'amende correspondant au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales que le candidat est tenu de verser au Trésor public, en vertu du V de l'article 3 précité de la loi de 1962, ont été mises à la charge de l'intéressé à raison de sa qualité de candidat à l'élection présidentielle. Dans ces conditions, la protection due à la vie privée en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 justifie seulement s’agissant du candidat l’occultation, préalablement à la communication des documents demandés, de certaines mentions qu’ils pourraient comporter, telles que notamment l’adresse personnelle de l’intéressé ou l’indication de ses coordonnées bancaires. Elle émet, donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande présentée par M. XXX.